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Code international – Lois 65 à 93


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Sommaire · Définitions, lois 1 à 16 · Lois 17 à 39 · Lois 40 à 64 · Lois 65 à 93 · Index

Loi 65 – Disposition des levées

A. Levées complètes

Quand quatre cartes ont été jouées dans une levée, chaque joueur retourne sa propre carte et la place face cachée près de lui sur la table.

B. Compte des levées

1. Si la levée est gagnée par le camp du joueur, la carte est orientée dans le sens de la longueur vers son partenaire.

2. Si la levée est gagnée par les adversaires, la carte est orientée dans le sens de la longueur en direction de l’adversaire.

3. Un joueur peut attirer l’attention sur une carte mal orientée, mais ce droit expire quand son camp attaque ou joue pour la levée suivante. S’il le fait plus tard, la Loi 16B peut être appliquée.

C. Ordre

Chaque joueur dispose ses cartes en une rangée, dans l’ordre joué et en les superposant de telle façon qu’il soit possible, à la fin du jeu, de reconstituer exactement le déroulement de la donne, si besoin est.

D. Agrément sur le résultat du jeu

Un joueur ne devrait pas modifier l’ordre de ses cartes jouées avant que le nombre de levées gagnées par chaque camp n’ait été agréé. Un joueur qui ne se conforme pas aux dispositions de cette Loi compromet son droit
- de réclamer le gain de levées contestées ou
- de revendiquer ou contester une renonce.

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Loi 66 – Examen des levées

A. Levée en cours

Tant que son camp n’a pas attaqué ou joué pour la levée suivante, le déclarant ou n’importe quel joueur de la défense peut, avant qu’il n’ait retourné sa carte, demander à revoir toutes les cartes jouées dans cette levée.

B. Sa propre dernière carte

Tant qu’une carte n’a pas été attaquée pour la levée suivante, le déclarant ou n’importe quel joueur de la défense peut revoir, mais non exposer, sa dernière carte jouée.

C. Levées fermées

Ensuite, jusqu’à la fin du jeu, les levées fermées ne peuvent plus être examinées, excepté sur instructions précises de l’arbitre (par exemple, pour vérifier l’allégation d’une renonce).

D. Après la fin du jeu

Après la fin du jeu, les cartes jouées ou non jouées peuvent être examinées pour régler un litige concernant une renonce ou le nombre de levées gagnées ou perdues. Aucun joueur ne devrait toucher d’autres cartes que les siennes. Si, à la suite d’une telle réclamation, un joueur mélange ses cartes de telle manière que l’arbitre n’est plus en mesure d’établir les faits, l’arbitre décide en faveur de l’autre camp.

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Loi 67 – Levée défectueuse

A. Avant que les deux camps n'aient joué pour la levée suivante

Quand un joueur a omis de jouer, ou a joué plusieurs cartes à une levée, cette levée est dite défectueuse. L’erreur doit être rectifiée si l’attention est attirée sur l’irrégularité avant qu’un joueur de chaque camp n’ait joué pour la levée suivante.

1. Pour rectifier l’omission de jouer à une levée, le joueur fautif fournit une carte qu’il peut jouer légalement.

2. Pour rectifier le jeu de plusieurs cartes dans une même levée, la Loi 45E (cinquième carte jouée à une levée) ou la Loi 58B (cartes simultanées d’une main) s’applique.

B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante

Quand l’arbitre détermine qu’il y a eu une levée défectueuse (du fait qu’un joueur a trop ou trop peu de cartes dans sa main et un nombre incorrect correspondant de cartes jouées), les deux camps ayant joué pour la levée suivante, il procède comme suit :

1. Quand le joueur fautif a omis de jouer une carte lors d’une levée défectueuse, l’arbitre demande qu’il montre immédiatement une carte et la mette en bonne place parmi ses cartes jouées. Cette carte n’affecte pas la possession de la levée et

(a) si le joueur fautif a de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il doit choisir une carte de cette couleur pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé pendant la levée défectueuse; il est soumis à la perte d’une levée, transférée conformément à la Loi 64A2.

(b) si le joueur fautif n’a pas de carte de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il choisit n’importe quelle carte pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé pendant la levée défectueuse; il est soumis à la perte d’une levée, transférée conformément à la Loi 64A2.

2. (a) Quand le joueur fautif a joué plus d’une carte à la levée défectueuse, l’arbitre examine les cartes jouées et exige du joueur fautif qu’il remette dans sa main toutes les cartes en trop (20) ; il laisse parmi les cartes jouées celle qui a été jouée face visible à la levée défectueuse. (Si l’arbitre est dans l’impossibilité de déterminer quelle carte a été jouée face visible, le joueur fautif laisse la plus forte des cartes qu’il aurait pu légalement avoir jouées à cette levée). La possession de la levée défectueuse ne change pas.

(b) Une carte rendue est considérée comme ayant appartenu continuellement à la main du joueur fautif et le fait de ne pas l’avoir jouée à une levée précédente peut constituer une renonce.

3. Quand l’arbitre détermine que le joueur fautif a bien joué une carte dans la levée, mais que cette carte n’a pas été placée avec les levées fermées, il retrouve la carte et la place correctement parmi les cartes jouées du joueur fautif. L’arbitre attribue une marque ajustée si la même carte a été jouée dans une levée suivante et qu’il est trop tard pour corriger le jeu illégal.


(20) L’arbitre devrait éviter si possible d’exposer une carte jouée d’un joueur de la défense, mais si une carte en trop devant être rendue à la main d’un joueur de la défense a été exposée, elle devient une carte pénalisée (voir Loi 50).

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Loi 68 – Revendication ou concession de levées

Selon ces Lois, une formulation ou une action constituant une revendication ou une concession de levées doit se rapporter à d’autres levées que celle en cours. Si la formulation ou l’action concerne uniquement le gain ou la perte d’une levée incomplète en train de se jouer, le jeu continue normalement ; les cartes exposées ou révélées par un joueur de la défense ne deviennent pas des cartes pénalisées, mais les Lois 16 et 57A peuvent s’appliquer.

A. Définition de la revendication

Toute formulation par le déclarant ou un joueur de la défense indiquant que son camp gagnera un certain nombre de levées est une revendication de ces levées. Un joueur revendique aussi quand il suggère que le jeu soit écourté, ou quand il montre ses cartes (à moins qu’il n’ait manifestement pas l’intention de revendiquer – par exemple si le déclarant expose ses cartes après une entame hors tour, la Loi 54, et non cette Loi, s’applique).

B. Définition de la concession

1. Toute formulation par le déclarant ou un joueur de la défense indiquant qu’il perdra un certain nombre de levées est une concession de ces levées. Une revendication d’un certain nombre de levées est une concession des levées restantes, s’il y en a. Un joueur concède toutes les levées restantes quand il abandonne sa main.

2. Indépendamment de B1, si un joueur de la défense tente de concéder une ou plusieurs levées et que son partenaire y fait immédiatement objection, aucune concession ni revendication n’a eu lieu.
Il se peut qu’il y ait une information non autorisée, l’arbitre devrait donc être appelé immédiatement. Le jeu continue. Aucune carte exposée dans ces conditions par un joueur de la défense n’est pénalisée mais la Loi 16C s’applique à toute information résultant de cette exposition ; l’utilisation de telles informations n’est pas autorisée pour le partenaire du joueur de la défense qui a exposé une ou des cartes.

C. Eclaircissement exigé

Une revendication devrait être accompagnée immédiatement d’un exposé indiquant clairement la ligne de jeu ou de défense grâce à laquelle le joueur qui revendique se propose de gagner les levées revendiquées, de même que l’ordre dans lequel les cartes seront jouées. Le joueur faisant la revendication ou la concession montre sa main.

D. Le jeu est interrompu

Après n’importe quelle revendication ou concession, le jeu est interrompu.

1. Si la revendication ou la concession est agréée, la Loi 69 s’applique.

2. Si elle est contestée par n’importe quel joueur (le mort compris) soit :

(a) l’arbitre peut être appelé immédiatement et aucune action ne doit être entreprise avant son arrivée, la Loi 70 s’applique ;

(b) à la demande du camp ne revendiquant ni ne concédant, le jeu peut continuer, mais :
  (i) il faut alors que les quatre joueurs soient d’accord, sinon l’arbitre est appelé et il procède alors comme en (a) ci-dessus,
  (ii) la revendication ou la concession préalable est alors nulle et non soumise à jugement. Les Lois 16 et 50 ne s’appliquent pas et le score obtenu par la suite sera maintenu.

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Loi 69 – Consentement à une revendication ou à une concession

A. Quand le consentement est donné

Le consentement est donné quand un camp admet la revendication ou la concession faite par un adversaire, et n’y élève aucune objection avant d’avoir fait une déclaration à la donne suivante ou avant que le tour ne soit terminé, selon ce qui intervient en premier.
L’étui est marqué comme si les levées revendiquées ou concédées avaient été gagnées ou perdues en jouant.

B. Consentement retiré

Le consentement à une revendication ou à une concession peut être retiré pendant la période de correction définie par la Loi 79C si:

1. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp a en fait gagnée,

2. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp aurait vraisemblablement gagnée si le jeu avait continué.

La marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l’avait concédée.

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Loi 70 – Revendication ou concession contestée

A. Objectif général

Suite à une revendication ou une concession contestée, l’arbitre décide aussi équitablement que possible pour les deux camps, mais tout point douteux concernant une revendication sera résolu contre le joueur qui a revendiqué.
L’arbitre procède comme suit:

B. Répétition des explications

1. L’arbitre demande au joueur qui a revendiqué de répéter les explications données au moment de sa revendication.

2. Puis l’arbitre entend les objections des adversaires (mais sans pour autant qu’elles soient les seules à être prises en compte).

3. L’arbitre peut demander aux joueurs d’exposer leurs cartes restantes face visible sur la table.

C. Il reste de l'atout

Quand il reste au moins un atout chez l’adversaire, l’arbitre attribue une ou plusieurs levées aux adversaires si:

1. le joueur qui revendique n’a pas mentionné cet atout, et

2. il y a la moindre probabilité que le joueur, au moment de sa revendication, ignorait qu’il restait un atout chez l’adversaire et,

3. une levée aurait pu être perdue à cause de cet atout par n’importe quel jeu normal (21).

D. Arbitrage

1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu favorable non contenue dans les explications initiales s’il y a une autre ligne de jeu normale (21) moins favorable.

2. L’arbitre n’acceptera aucune partie de la revendication d’un joueur de la défense dépendant du choix, par son partenaire, d’un jeu particulier parmi d’autres possibilités normales (22) de jeu.

E. Ligne de jeu non formulée

1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu non formulée dont le succès dépend de trouver, chez un adversaire plutôt que chez l’autre, une carte particulière, à moins :
- que l’adversaire n’ait pas fourni dans cette couleur avant la revendication ou
- que l’adversaire ne fournisse pas ultérieurement dans cette couleur sur n’importe quelle ligne de jeu normale (21) .

2. L’organisme responsable peut spécifier * un ordre (par exemple « de la plus forte à la plus petite ») dans lequel l’arbitre considérera qu’une couleur est jouée s’il n’a pas été précisé lors de la revendication (mais toujours soumis à toute autre exigence de cette Loi).


(21) Dans le cadre des Lois 70 et 71, "normal" inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur concerné.
(22) Dans le cadre des Lois 70 et 71, "normal" inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur concerné.
* Aucun ordre n’est spécifié par la FFB.

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Loi 71 – Concession annulée

Une fois faite, une concession doit être maintenue, sauf si, dans la période de correction établie conformément à la Loi 79C :

1. un joueur a concédé une levée que son camp avait en fait gagnée ou

2. un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue par aucun jeu normal (21) des cartes restantes.

L’arbitre doit alors l’annuler et la marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l’avait concédée.


(21) Dans le cadre des Lois 70 et 71, "normal" inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur concerné.

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Loi 72 – Principes généraux

A. Respect des Lois

Les tournois de bridge devraient être joués dans la stricte application des Lois. L’objectif principal est d’obtenir un meilleur score que les autres concurrents tout en se conformant aux procédures légales et aux principes éthiques exposés dans ces Lois.

B. Infraction aux Lois

1. Un joueur n’a pas le droit d’enfreindre intentionnellement une Loi, même s’il est prêt à accepter l’arbitrage prévu dans ce cas.

2. En général, il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une infraction commise par son propre camp (mais voir Loi 20F pour une explication erronée et voir Lois 62A et 79A2)).

3. Un joueur n’a pas le droit d’essayer de dissimuler une infraction, par exemple en faisant une deuxième renonce ou en dissimulant une carte impliquée dans une renonce ou en mélangeant les cartes prématurément.

C. Connaissance d’un éventuel dommage

Si l’arbitre établit qu’un joueur fautif aurait pu savoir au moment de son irrégularité qu’elle pourrait bien léser le camp non fautif, il exige que les annonces et le jeu continuent (s’ils ne sont pas terminés). A la fin du jeu, l’arbitre attribue une marque ajustée s’il juge que le camp fautif a tiré avantage de l’irrégularité.

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LOI 73 – Communication, tempo et tromperie

A. Communication correcte entre partenaires

1. Durant les annonces et le jeu la communication entre partenaires ne doit s’effectuer que par le seul moyen des déclarations et du jeu, sauf autorisation spécifique selon ces Lois.

2. Les déclarations et le jeu devraient être faits :
- sans insistance, maniérisme ou accentuation ;
- sans hésitation ou hâte excessive.
Mais les organismes responsables peuvent exiger des pauses obligatoires *, par exemple au premier tour des annonces, après l’avertissement que l’on va produire une enchère à saut **, au cours de la première levée.

B. Communication incorrecte entre partenaires

1. Il est interdit aux partenaires de communiquer par :
- la manière dont les déclarations ou les jeux sont faits ;
- des remarques ou des gestes ;
- des questions posées ou non posées ;
- des alertes ou des explications données ou non données.

2. La plus grave faute possible est pour une paire d’échanger des informations à l’aide de moyens de communication convenus préalablement et non autorisés par ce Code.

C. Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée

1. Quand une information non autorisée provenant de son partenaire est accessible à un joueur, par exemple suite à une remarque, une question, une explication, un geste, un maniérisme, une insistance indue, une accentuation, une hâte ou une hésitation, une alerte ou une absence d’alerte inattendus, il doit soigneusement éviter de tirer un quelconque avantage de cette information non autorisée [voir la Loi 16B1(a)].

2. Une pénalité peut être imposée à un joueur qui enfreint C1, mais si les adversaires ont subi un dommage, voir également la Loi 16B3.

D. Variations de tempo ou de comportement

1. Variations involontaires
Il est souhaitable, mais pas toujours obligatoire, que les joueurs respectent un tempo régulier et un comportement constant. Toutefois les joueurs devront être particulièrement vigilants dans des situations où des variations seraient susceptibles de profiter à leur camp. Dans le cas contraire, changer involontairement le tempo ou le comportement accompagnant une déclaration ou un jeu ne constitue pas une infraction. Les inférences provenant de telles variations ne sont autorisées que pour les adversaires qui peuvent agir suite à cette information à leurs propres risques.

2. Variations intentionnelles
Il est interdit d’essayer de tromper un adversaire au moyen d'une question, de remarques ou de gestes, par hâte ou hésitation en déclarant ou en jouant (par exemple en hésitant avant de fournir un singleton), par la manière dont une déclaration ou un jeu est fait ou par n’importe quelle déviation délibérée de la procédure correcte (voir également la Loi Loi 73E2).

E. Tromper un adversaire

1. Tout joueur a le droit d’essayer de tromper un adversaire par une déclaration ou un jeu respectant la procédure correcte et pour autant que cette tromperie ne soit ni accentuée par une hâte ou une hésitation inhabituelle ni protégée par une entente occulte convenue avec le partenaire ou par la connaissance qu’ils peuvent avoir l’un de l’autre.

2. Si l’arbitre détermine qu’un joueur non fautif a tiré une mauvaise inférence d’une question, d’une remarque, d’un comportement, d’une variation de tempo ou l’équivalent d’un de ses adversaires qui n’avait sur le plan du bridge aucune raison valable pour justifier cette action et qui en outre aurait pu être conscient au moment de son action qu’elle pourrait lui profiter, il attribue une marque ajustée


* Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement National des Compétitions
** Procédure du stop.

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Loi 74 – Conduite et éthique

A. Attitude appropriée

1. Un joueur devrait garder à tout moment, une attitude courtoise.

2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou tout autre comportement qui pourrait causer désagrément ou gêne à un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu.

3. Chaque joueur devrait suivre une procédure uniforme et correcte en annonçant et en jouant.

B. Éthique

Par devoir de courtoisie un joueur devrait éviter de :

1. ne pas prêter suffisamment attention au jeu ;

2. faire des commentaires sans motif pendant les annonces et le jeu ;

3. détacher une carte avant son tour de jouer ;

4. prolonger le jeu inutilement (par exemple en continuant de jouer bien qu’il sache que toutes les levées sont à lui) dans le but de perturber un adversaire ;

5. faire appel ou s’adresser à l’arbitre d’une manière discourtoise pour lui ou pour les autres joueurs.

C. Violation des procédures

Exemples de violation des procédures :

1. utiliser des désignations différentes pour la même déclaration ;

2. marquer l’approbation ou la désapprobation d’une déclaration ou d’un jeu ;

3. indiquer l’espoir ou l’intention de gagner ou perdre une levée non terminée ;

4. commenter ou agir pendant les annonces ou le jeu pour attirer l’attention sur un fait significatif ou sur le nombre de levées encore nécessaires pour réussir le contrat ;

5. regarder attentivement un autre joueur pendant les annonces et le jeu, ou la main d’un autre joueur dans l’intention de voir ses cartes ou d’observer l’endroit d’où il tire une carte (mais il est conforme à l’éthique d’agir en fonction d’une information acquise en voyant par inadvertance une carte de l’adversaire (23)) ;

6. montrer un manque d’intérêt évident pour la suite d’une donne (par exemple en mélangeant ses cartes) ;

7. varier le tempo des annonces ou du jeu dans l’intention de dérouter un adversaire ;

8. quitter la table sans raison avant la fin du tour.


(23) Voir Loi 73D2 quand un joueur peut avoir montré ses cartes intentionnellement.

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Loi 75 - Explications ou déclarations erronées

Loi 75 – Explications ou déclarations erronées

Après avoir donné une explication erronée aux adversaires les responsabilités des joueurs (et de l’arbitre) s’établissent comme suit :

A. Erreur créant une information non autorisée

Que l’explication de son partenaire corresponde ou non aux agréments de la paire un joueur ayant entendu l’explication de son partenaire sait que sa propre déclaration a été mal interprétée.
Cette connaissance est une « information non autorisée » (voir Loi 16A), et le joueur doit soigneusement éviter d’en tirer un quelconque avantage (voir Loi 73C), sinon l’arbitre attribue une marque ajustée.

B. Erreur d’explication

1. Quand l’agrément de la paire est différent de l’explication donnée, l’explication est une infraction aux Lois. Quand cette infraction provoque un dommage pour le camp non fautif, l’arbitre attribue une marque ajustée.
2. Si un joueur prend conscience de sa propre erreur, il doit appeler l’arbitre avant que l’entame ne soit rendue face visible (ou durant le jeu s’il la découvre plus tard), puis corriger l’explication. Le joueur peut également appeler l’arbitre avant la fin des annonces, mais il n’a pas l’obligation de le faire (voir la Loi 20F4).
3. Le partenaire du joueur ne doit rien faire pour corriger l’erreur d’explication pendant que les annonces continuent,
(a) si par la suite il devient un joueur de la défense, il ne doit appeler l’arbitre et corriger l’explication qu’après la fin du jeu,
(b) s’il devient le déclarant ou le mort, il doit appeler l’arbitre après le Passe final puis corriger l’explication.

C. Erreur d’application

Quand l’agrément de la paire a été expliqué correctement, l’erreur étant la déclaration faite et non l’explication, il n’y a pas d’infraction. L’explication ne doit pas être corrigée (ni l’arbitre informé) immédiatement et il n’y a aucune obligation à le faire par la suite. Quelles que soient les conséquences, le résultat est maintenu [mais voir Loi 21B1(b)].

D. Décision de l'arbitre

1. Les joueurs sont censés divulguer avec précision les agréments de leur partenariat (voir la Loi 20F1) ; ne pas le faire constitue une information erronée.
2. Les deux joueurs sont tenus d’avoir la même interprétation d’un agrément ; décrire un agrément pour lequel cette même interprétation n’existe pas constitue une infraction. Si l’arbitre détermine que l’explication trompeuse n’était pas basée sur un agrément de partenariat, il applique la Loi 21B.
3. En cas d’infraction (selon B1 ou D2), s’il existe des preuves suffisantes quant à la signification agréée de la déclaration, l’arbitre attribue une marque ajustée en tenant compte de la probabilité du résultat de la donne si les adversaires avaient eu la bonne explication en temps voulu. Si l’arbitre établit qu’il n’existe pas d’agrément sur la signification de la déclaration, il attribue une marque ajustée en tenant compte du résultat probable de la donne si les adversaires en avaient été informés.

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Loi 76 – Spectateurs

A. Autorité

1. Placés sous l’autorité de l’arbitre, les spectateurs présents dans l’aire de jeu (24) sont soumis aux dispositions du règlement du tournoi.

2. Si une retransmission du jeu en direct est organisée, l’organisme responsable ou l’organisateur du tournoi peut règlementer les conditions d’accès à ces retransmissions et exiger un comportement correct des spectateurs.
Pendant une séance, un spectateur ne peut en aucun cas communiquer avec un joueur à la table.

B. A la table

1. Sauf disposition contraire du règlement de l’épreuve **, un spectateur ne doit pas regarder le jeu de plus d’un joueur.

2. Pendant le déroulement d’une donne, un spectateur ne doit manifester aucune réaction.

3. Pendant un tour, un spectateur doit s’abstenir de tout maniérisme ou de toute remarque et n’a pas le droit de communiquer avec un joueur.

4. Un spectateur ne doit en aucun cas déranger un joueur.

5. Un spectateur à la table ne doit attirer l’attention sur aucun aspect du jeu.

C. Participation

1. A l’intérieur de l’aire de jeu (24), un spectateur n’est autorisé à parler d’un fait de jeu ou de loi qu’à la demande de l’arbitre.

2. Les organismes responsables et les organisateurs de tournoi peuvent spécifier la manière de traiter les irrégularités causées par les spectateurs ***.

D. Statut

Toute personne présente dans l’aire de jeu (24), autre qu’un joueur ou un officiel, a le statut de spectateur à moins que l’arbitre n’en décide autrement.


(24) L’aire de jeu inclut toute partie des locaux dans laquelle un joueur peut se trouver pendant une séance à laquelle il participe. Elle peut être définie plus précisément par le règlement.
** Le règlement français ne le permet pas.
*** Pour les épreuves FFB voir Règlement National des Compétitions.

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Loi 77 – La Marque

POINTS PAR LEVEE

Marqués par le camp du déclarant si le contrat est réalisé

 SI LES ATOUTS SONT
 Pour chaque levée demandée et faite

T

K

C

P

 Non contrée

20

20

30

30

 Contrée

40

40

60

60

 Surcontrée

80

80

120

120

A UN CONTRAT A SANS ATOUT

Non Contré

Contré

Surcontré

 Pour la prémière levée demandée et faite

40

80

160

 Pour chaque levée supplémentaire

30

60

120


100 points de levée ou plus, obtenus sur une donne, donnent la manche.
Moins de 100 points de levée donnent une marque partielle.

POINTS DE BONIFICATION

Marqués par le camp du déclarant

CHELEMS

 Pour la réalisation d'un chelem

Non vulnérable

Vulnérable

 Petit chelem (12 levées) demandé et fait

500

750

 Grand chelem (13 levées) demandé et fait

1000

1500

LEVEES SUPPLEMENTAIRES

 Pour chaque levée supplémentaire
 (levées faites en plus du contrat)

Non vulnérable

Vulnérable

 Non contrée

Valeur de la levée

Valeur de la levée

 Contrée

100

200

 Surcontrée

200

400


BONIFICATIONS POUR LA MANCHE, LA MARQUE PARTIELLE, LE CONTRAT REALISE

 Réalisation d'une MANCHE, vulnérable

500

 Réalisation d'une MANCHE, non vulnérable

300

 Réalisation d'une MARQUE PARTIELLE

50

 Réalisation d'un contrat CONTRE, mais non surcontré

50

 Réalisation d'un contrat SURCONTRE

100


PENALITES DE CHUTE

Marquées par les adversaires du déclarant si le contrat n'est pas réalisé

LEVEES DE CHUTE

(levée manquant au déclarant pour réaliser son contrat)

Non vulnérable

Vulnérable

Non contré

Contré

Surcontré

Non contré

Contré

Surcontré

 Pour la première levée de chute

50

100

200

100

200

400

 Pour chaque levée de chute supplémentaire

50

200

400

100

300

600

 Bonus pour la quatrième levée de chute et chacune des suivantes

0

100

200

0

0

0

Si les quatre joueurs passent (voir Loi 22) chaque camp marque un score égal à zéro.

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Loi 78 – Méthodes de marque et caractéristiques de l’épreuve

A. Score en points de match

Dans le score en points de match, il est attribué à chaque concurrent, pour des marques réalisées par différents concurrents qui ont joué le même étui et dont les marques sont comparées à la sienne :
- 2 unités de score (points de match ou demi-point de match) pour chaque marque inférieure à la sienne ;
- 1 unité de score pour chaque marque égale à la sienne ;
- 0 unité de score pour chaque marque supérieure à la sienne.

B. Score en points de match internationaux IMP

Dans le score en IMP, pour chaque étui, la différence du total des points entre deux marques comparées est convertie en IMP selon le barême suivant:

Différence en points

IMP

Différence en points

IMP

Différence en points

IMP

0-10

0

370-420

9

1500-1740

17

20-40

1

430-490

10

1750-1990

18

50-80

2

500-590

11

2000-2240

19

90-120

3

600-740

12

2250-2490

20

130-160

4

750-890

13

2500-2990

21

170-210

5

900-1090

14

3000-3490

22

220-260

6

1100-1290

15

3500-3990

23

270-310

7

1300-1490

16

4000 et plus

24

320-360

8

C. Score en points totaux

Dans le score en points totaux, le résultat final d’un concurrent est la somme des scores qu’il a marqué sur chaque étui qu’il a joué.

D. Règlement de l’épreuve

Si l’organisme responsable l’autorise *, d’autres méthodes de calcul (par exemple la conversion en Points de Victoire) peuvent être adoptées.
L’organisateur de la compétition devrait publier les caractéristiques de l’épreuve à l’avance.
Ce règlement devrait détailler les conditions de participation, les méthodes de calcul, la méthode de classement, le départage des ex-æquo, etc.
Le règlement ne doit pas être contraire aux lois ou aux règlements et devra comprendre toute information donnée par l’Organisme Responsable. Il devrait être mis à la disposition des concurrents.


* La FFB autorise les organisateurs d'épreuve à le faire

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Loi 79 – Levées gagnées

A. Accord sur les levées gagnées

1. Le nombre de levées gagnées doit être agréé avant que les quatre mains ne soient remises dans l’étui.

2. Il est interdit d’accepter sciemment le gain d’une levée que son camp n’a pas gagnée ou la concession d’une levée que les adversaires n’auraient pu perdre.

B. Désaccord sur les levées gagnées

Si un désaccord ultérieur survient, l’arbitre doit être appelé, puis :

1. l’arbitre établit s’il y a eu une revendication ou une concession et, le cas échéant, applique la Loi 69B ou la Loi 71 ;

2. si B1. ci-dessus ne s’applique pas l’arbitre décide du score qui sera enregistré ;

3. si l’arbitre n’est pas appelé avant la fin du tour, il ne peut modifier la marque pour les deux camps que s’il est clairement convaincu par le résultat obtenu à la table. Sinon, il devrait :
- soit maintenir le résultat enregistré ;
- soit diminuer le résultat d’un camp sans augmenter celui de l’autre.

C. Erreur dans la marque

1. Une erreur, en enregistrant ou en saisissant la marque correspondant au nombre de levées agréé, qu’elle ait été faite par un joueur ou un officiel, peut être corrigée avant l’expiration du délai spécifié par l’Organisateur de l’épreuve.
A moins que l’organisateur de l’épreuve ne décide d’un délai plus long (25), cette période de correction expire 30 minutes après que le résultat officiel a été mis à disposition des joueurs pour vérification.

2. Si l’Organisateur de l’Epreuve est d’accord, une erreur de marque peut être corrigée après l’expiration de la période de correction si l’arbitre a l’absolue certitude que la marque est erronée.


(25) Un délai plus court peut être spécifié quand la nature spéciale d’une épreuve l’exige. Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des Compétitions.

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Loi 80 – Règlement et organisation

A. L’Organisme Responsable

1. Conformément à ces lois, l’Organisme Responsable est :

(a) la Fédération Mondiale de Bridge pour ses propres épreuves et championnats du monde ;

(b) l’Autorité responsable de chaque zone pour les championnats et épreuves organisés sous ses auspices ;

(c) la Fédération Nationale de Bridge pour toute autre épreuve se déroulant sous ses auspices.

2. L’Organisme Responsable a les responsabilités et les pouvoirs précisés dans ces Lois.

3. L’Organisme Responsable peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

B. L’Organisateur de l’Epreuve

1. L’Organisme Responsable peut reconnaître une entité, appelée « Organisateur de l’Epreuve » *, soumise à ses instructions et à ces Lois, et qui aura la responsabilité de la préparation et de l’organisation d’une épreuve ou d’un tournoi. L’Organisateur de l’Epreuve peut déléguer ses pouvoirs et obligations, mais conserve la responsabilité de leur exercice. L’Organisme Responsable et l’Organisateur de l’Epreuve peuvent être la même entité.

2. L’Organisateur de l’Epreuve a les pouvoirs et devoirs suivants :

(a) nommer l’arbitre. En l’absence d’arbitre nommé, les joueurs devraient désigner une personne pour assumer ses fonctions ;

(b) se charger des préparatifs du tournoi, notamment des locaux, de l’équipement et de toute la logistique nécessaire ;

(c) établir la date et les horaires de chaque séance ;

(d) établir les conditions de participation ;

(e) établir les conditions pour annoncer et jouer conformément à ces Lois, de même que toute condition particulière (par exemple le jeu derrière écran – les arbitrages pour les actions non transmises de l’autre côté de l’écran peuvent être modifiés) ;

(f) publier des règlements supplémentaires à ces Lois, mais à condition qu’ils ne soient pas en désaccord avec celles-ci ;

(g) (i) prendre des dispositions (26) pour nommer les assistants à l’arbitre ;
      (ii) nommer d’autres personnels et définir leurs devoirs et responsabilités ;

(h) prendre des dispositions (26) pour accepter et enregistrer les inscriptions ;

(i) établir des conditions de jeu et les communiquer aux concurrents ;

(j) prendre des dispositions (26) pour collecter les scores, calculer et publier les résultats ;

(k) prévoir les dispositions adéquates pour traiter les appels conformément à la Loi 93 ;

(l) exercer tous autres pouvoirs et obligations conférés par ces Lois.


* C’est le cas de la FFB. Voir le Règlement National des Compétitions.
(26) Dans certaines juridictions, l’arbitre peut assumer la responsabilité de tout ou partie des tâches confiées par cette Loi à l’Organisateur de l’Epreuve.


Code International du bridge 2017

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Loi 81 – L’arbitre

A. Statut officiel

L’arbitre est le représentant officiel de l’Organisateur de l’Epreuve.

B. Restrictions et responsabilités

1. Sur place, l’arbitre est responsable de la direction technique du tournoi. Il a le pouvoir de remédier à toute omission de l’Organisateur de l’Epreuve.

2. L’arbitre est lié par ces Lois et les applique ; il en est de même pour tout règlement supplémentaire édicté selon l’autorité conférée par ces Lois.

C. Fonctions et pouvoirs de l’arbitre

L’arbitre (et non les joueurs) a la responsabilité de rectifier les irrégularités et de réparer les dommages.
De plus, les fonctions et pouvoirs de l’arbitre comprennent normalement ce qui suit :

1. maintenir la discipline et assurer le déroulement normal du jeu ;

2. appliquer et expliquer ces Lois et aviser les joueurs de leurs droits et responsabilités ;

3. rectifier toute erreur ou irrégularité dont il a connaissance de n’importe quelle manière à l’intérieur de la période de correction prévue par les Lois 79C et 92B;

4. rendre un arbitrage quand il y a lieu et exercer les pouvoirs que lui confèrent les Lois 90 et 91 ;

5. renoncer à sa discrétion à un arbitrage si motif il y a, sur demande du camp non fautif ;

6. régler les litiges ;

7. soumettre toute question à un comité compétent ;

8. communiquer les résultats pour homologation si l’Organisateur de l’Epreuve l’exige et traiter tout autre point que lui a délégué l’Organisateur de l’Epreuve.

D. Délégation de fonctions

L’arbitre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des assistants, mais il n’est pas pour autant dégagé de la responsabilité de leur exécution correcte.

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Loi 82 – Rectification des erreurs de procédure

A. Devoir de l’arbitre

Il est de la responsabilité de l’arbitre de rectifier les erreurs de procédure et de maintenir le déroulemet du jeu dans le respect de ces Lois.

B. Rectification d’erreurs

Pour rectifier une erreur de procédure, l’arbitre peut :

1. attribuer une marque ajustée comme autorisée par ces Lois ;

2. exiger, différer ou annuler le jeu d’un étui ;

3. exercer tout autre pouvoir que lui confèrent ces lois.

C. Erreur de l’arbitre

Si l’arbitre établit ultérieurement qu’un arbitrage rendu était incorrect et qu’aucune rectification ne permet à l’étui d’être marqué normalement, il attribue une marque ajustée, en considérant les deux camps comme non fautifs.

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Loi 83 – Notification du droit d'appel

Si l’arbitre croit qu’une révision de sa décision sur un fait ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pourrait être possible, il informe le concurrent de son droit d’appel. Il peut aussi saisir lui-même la commission compétente.

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Loi 84 – Décisions concernant des faits agréés

Quand l’arbitre est appelé pour appliquer un point de Loi ou de règlement et que les faits sont agréés, il décide comme suit :

A. Pas de rectification prévue par les Lois

Si aucune rectification n’est prévue par les Lois et qu’il n’a pas la possibilité d’exercer ses pouvoirs discrétionnaires, il ordonne aux joueurs de continuer les annonces ou le jeu.

B. Rectification prévue par les Lois

Si le cas relève clairement de l’application d’une Loi prévoyant un arbitrage de l’irrégularité, il l’exerce et veille à sa bonne application.

C. Choix du joueur

Si une Loi prévoit pour un joueur un choix de rectifications, l’arbitre explique les options et s’assure que le choix est fait et appliqué.

D. Choix de l’arbitre

L’arbitre tranche tout point douteux en faveur du camp non fautif.
Il cherche à rétablir l’équité.
S’il estime qu’il est probable qu’un camp non fautif a subi un dommage du fait d’une irrégularité pour laquelle ces Lois ne prévoient aucune rectification, il ajuste le score (voir Loi 12).

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Loi 85 – Décisions concernant des faits contestés

Quand l’arbitre est appelé pour décider sur un point de Loi ou de règlement et que les faits sont contestés, il procède comme suit :

A. Conviction de l’arbitre

1. Pour l’établissement des faits, l’arbitre forge son opinion sur les différentes probabilités, c’est-à-dire sur le poids relatif des preuves qu’il peut obtenir.

2. Si l’arbitre est alors convaincu d’avoir acquis la certitude des faits, il décide comme prévu dans la Loi 84.

B. Faits non établis

Si l’arbitre est dans l’impossibilité d’établir les faits, il rend une décision permettant au jeu de continuer.

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Loi 86 – En match par équipes

A. Étui de remplacement

L’arbitre n’exerce pas son pouvoir découlant de la Loi 6 pour ordonner qu’un étui et un seul soit redonné quand le résultat final d’un match sans cet étui aurait pu être connu par un des concurrents. A la place, il attribue une marque ajustée.

B. Résultat obtenu à une autre table

1. Un seul résultat obtenu

En match par équipes, quand l’arbitre attribue une marque ajustée et que le résultat obtenu à l’autre table par les mêmes concurrents est clairement favorable à un camp, l’arbitre attribue une marque ajustée de remplacement [voir la Loi 12C1(c), mais pour plusieurs marques ajustées voir B2 ci-dessous].

2. Plusieurs résultats obtenus à une ou plusieurs tables (27)

En match par équipes, quand deux ou plusieurs résultats non comparables ont été obtenus par les mêmes concurrents ou quand par ailleurs ces Lois exigent que l’arbitre attribue plus d’une marque ajustée :

(a) Si aucun concurrent n’était fautif, l’arbitre annule l’(es) étui(s) et attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2] ou, si le temps le permet, fera jouer un ou plusieurs étuis de remplacement (mais voir A ci-dessus).

(b) Si un seul concurrent était fautif, l’arbitre attribue au camp non fautif, pour chaque étui concerné, la marque la plus favorable entre :
- une marque ajustée artificielle de moyenne plus [voir la Loi 12C2(b)] et
- une marque ajustée de remplacement.
Le camp fautif reçoit le complément de la marque attribuée à ses adversaires.

(c) Si les deux concurrents étaient fautifs, l’arbitre annule l’(es) étui(s) et attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2].

3. L’Organisme Responsable peut prendre des dispositions différentes selon les circonstances dans lesquelles des étuis ont été joués à une seule table entre les mêmes ou plusieurs concurrents. La marque attribuée pour chacun de ces étuis peut faire l’objet d’un traitement différent de ce qui est prévu en B2 ; cependant en l’absence d’un règlement approprié, l’arbitre procède comme ci-dessus.


(27) Incluant les résultats d’une donne altérée

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Loi 87 – Etui incorrect

A. Définition

Un étui est dit incorrect si l’arbitre établit qu’une ou plusieurs cartes ont été déplacées dans l’étui, ou que le donneur ou la vulnérabilité étaient différents entre des exemplaires du même étui, de sorte que les concurrents qui auraient dû avoir une comparaison directe de la marque n’ont pas, pour ces raisons, joué la donne dans une forme identique.

B. Marque par paires ou en individuel

En notant un étui incorrect, l’arbitre détermine aussi précisément que possible quels scores ont été obtenus sur l’étui dans sa forme correcte et ceux obtenus dans une ou des formes modifiées. Sur cette base il répartit les scores en groupes et calcule chaque groupe séparément conformément au règlement de l’épreuve *. (En l’absence d’un règlement approprié l’arbitre choisit et annonce sa méthode).

C. Marque par équipes

Voir la Loi 86B2.


* Pour les épreuves FFB, voir Règlement National des Compétitions.

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Loi 88 – Attribution de points d'indemnité

Voir Loi 12C2.

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Loi 89 – Rectifications dans les épreuves individuelles

Voir Loi 12C3.

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Loi 90 – Pénalités de procédure

A. Autorité de l’arbitre

En plus de la mise en oeuvre des rectifications prévues par ces Lois, l’arbitre peut également infliger des pénalités de procédure pour toute faute qui, indûment, retarde ou perturbe le jeu, dérange d’autres concurrents, enfreint les procédures correctes ou requiert l’application d’une marque ajustée.

B. Fautes passibles de pénalités de procédure

Les fautes passibles de pénalités de procédure sont par exemple (liste non exhaustive) :

1. arrivée d’un concurrent après l’heure fixée pour le début ;

2. jeu anormalement lent d’un concurrent ;

3. discussion des annonces, du jeu ou du résultat d’un étui pouvant être entendue à une autre table ;

4. toute comparaison non autorisée des marques avec un autre concurrent ;

5. toucher ou prendre en main les cartes d’un autre joueur (voir Loi 7) ;

6. placer une ou plusieurs cartes dans une poche incorrecte de l’étui ;

7. toute erreur de procédure (par exemple omettre de compter ses cartes, jouer le mauvais étui, etc.) nécessitant une marque ajustée pour n’importe quel concurrent ;

8. tout manquement à observer rapidement les règlements du tournoi ou les instructions de l’arbitre.

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Loi 91 – Pénaliser ou suspendre

A. Compétences de l’arbitre

En s’acquittant de sa mission de maintien de l’ordre et de la discipline, l’arbitre est habilité à infliger des pénalités disciplinaires en points ou à suspendre un joueur ou un concurrent pour tout ou partie de la séance en cours. La décision de l’arbitre selon cette clause est définitive (voir Loi 93B3).

B. Droit de disqualifier

L’arbitre est habilité à disqualifier un joueur ou un concurrent si motif il y a, sous réserve de l’approbation de l’organisateur du tournoi.

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Loi 92 – Droit d'appel

A. Droit du concurrent

Un concurrent ou son capitaine peut faire appel de toute décision de l’arbitre concernant sa table. Si elle est jugée abusive, une telle demande est passible d’une sanction prévue par le règlement *.

B. Délai d’appel

Le droit de demander un arbitrage ou de faire appel d’un arbitrage rendu expire 30 minutes après mise à disposition des résultats pour vérification, à moins que l’organisateur du tournoi n’ait fixé un délai différent.

C. Auprès de qui faire appel

Toutes les demandes de révision d’un arbitrage sont transmises par l’intermédiaire de l’arbitre.

D. Accord des appelants

Pour qu’un appel puisse être entendu, il faut que :

1. dans une épreuve par paires, les deux joueurs de la paire soient d’accord pour faire appel (mais dans une épreuve individuelle l’accord du partenaire n’est pas nécessaire) ;

2. dans une épreuve par équipes, le capitaine de l’équipe soit d’accord pour faire appel.


* Cette disposition est prévue dans le règlement de la FFB.

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Loi 93 – Procédures d'appel

A. Pas de Comité d’appel

En l’absence de Comité d’appel ou s’il ne peut être réuni sans perturber le bon déroulement de l’épreuve [et s’il n’existe pas de solution alternative comme prévu par la Loi 80B2(k)], l’arbitre responsable entend et juge tous les appels.

B. Comité d’appel disponible

Si un Comité d’appel (ou une alternative autorisée) est disponible,

1. l’arbitre responsable entend et juge toute partie de l’appel ayant trait seulement aux Lois ou aux règlements. Sa décision peut faire l’objet d’un appel au comité d'appel ;

2. l’arbitre responsable transmet tous les autres appels pour décision ;

3. les juridictions d’appel (ou une alternative autorisée) peuvent exercer tous les pouvoirs conférés par ces Lois à l’arbitre, mais ne peuvent modifier une décision de l’arbitre responsable découlant d’une application de la Loi ou du règlement, ou sur un point relevant de l’exercice de ses pouvoirs disciplinaires selon la Loi 91 (elles peuvent recommander à l’arbitre responsable de changer une telle décision).

C. Autres possibilités d’appel

1. L’Organisme Responsable peut établir des procédures d’appel supplémentaires quand les premiers recours sont épuisés. S’il est jugé abusif, un tel appel est passible d’une sanction prévue par le règlement.

2. L’arbitre responsable ou l'instance d’appel peut soumettre une question à l’Organisme Responsable pour étude ultérieure. L’Organisme Responsable est compétent pour juger toute question en dernier ressort.

3. (a) Nonobstant 1 et 2 ci-dessus, si l’Organisme Responsable l’estime nécessaire au bon déroulement de l’épreuve, il peut déléguer la responsabilité de la décision en dernier ressort à une instance d'appel spécifique. Il sera dès lors lié par le résultat tout comme les différentes parties concernées par la décision.

(b) Après en avoir informé les concurrents, l’Organisme Responsable peut autoriser la suppression ou la modification de tout stade des procédures d’appel instituées par ces Lois (28).


(28) L’Organisme Responsable doit se conformer à toute Loi nationale pouvant affecter son action.

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Annexe – Utilisation des boîtes à annonces

La présente annexe aux Lois s’applique :
- pour toutes les épreuves dont la Fédération Française de Bridge est l’organisme responsable et,
- lorsqu’il est fait usage de boîtes à annonces.

Elle remplace alors normalement les Lois 18 et 19 sans toutefois les annuler. Ainsi, même en présence de boîtes à annonces, une déclaration est réputée faite si elle est clairement formulée à voix haute, sauf intention manifestement contraire.

1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure correcte

1) Disposition des cartons de déclaration :
- en commençant par le donneur, chaque joueur place à son tour de déclarer un carton de déclaration devant lui et orienté vers le centre de la table ;
- les déclarations sont placées dans l’ordre de la gauche vers la droite du joueur ;
- les cartons successifs d’un même joueur sont posés de telle façon qu’ils se chevauchent mais que chaque déclaration faite reste lisible. Les déclarations non faites doivent rester invisibles.

2) Déclaration faite
Une déclaration est considérée comme faite dès que le carton a été intentionnellement exposé et laché sur la table.

2. Changement de déclaration

Les joueurs doivent décider de la déclaration qu’ils se proposent de faire avant de toucher un ou plusieurs cartons. Une hésitation en touchant ou en sortant un ou plusieurs cartons relève d’un maniérisme accessible aux dispositions de la Loi 16A – information non autorisée.

1) Correction d’une déclaration faite par inadvertance
Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi 25A s’appliquent.

2) Correction d’une déclaration intentionnelle
Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi 25B s’appliquent.

3. Enchère à saut : carton STOP

Avant toute enchère à saut, y compris l’ouverture, le joueur doit poser sur la table face visible, le carton STOP.

Après toute enchère à saut, l’adv. G doit respecter une pause de 5 à 10 secondes que le carton STOP ait ou non été exposé ou qu’il ait ou non été retiré.

Le fait de ne pas utiliser le carton STOP peut compromettre les droits d’un joueur dont l’adv. G n’aurait pas respecté une pause consécutive à une enchère à saut.

Le STOP n’est pas une déclaration. Le fait d’exposer un carton STOP pour un joueur dont ce n’est pas le tour de déclarer ou de faire suivre le carton STOP de PASSE ou de toute autre déclaration ne constituant pas une enchère à saut, n’est considéré ni comme une déclaration hors tour, ni comme un changement de déclaration. Ces actions peuvent toutefois transmettre une information illicite et la Loi 16 peut s’appliquer.

4. Fin des annonces

Quand les annonces sont terminées, toutes les déclarations doivent rester sur la table jusqu’à ce que les demandes d’explication de l’un ou l’autre joueur soient terminées. Dès que le joueur qui doit entamer retourne son entame face visible, les cartons d’annonces sont replacés dans leur boîte respective.

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Sommaire · Définitions, lois 1 à 16 · Lois 17 à 39 · Lois 40 à 64 · Lois 65 à 93 · Index

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